Le contentieux judiciaire préalable à la citation directe devant le tribunal de police
Monsieur X et madame Y sont tous deux copropriétaires au sein d’un immeuble et entretiennent des relations très conflictuelles.
Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire monsieur X demandait l’annulation de résolutions approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires.
Les violences volontaires reprochées à monsieur X et attestées devant le tribunal de police
Par ailleurs une instance pénale a opposé monsieur X à madame Y.
Monsieur X aurait ainsi volontairement commis des violences sur la personne de madame Y.
Devant le tribunal judiciaire, une attestation rédigée par le gardien de l’immeuble en copropriété a été produite en faveur de madame Y.
Un jugement a été rendu par le tribunal de police condamnant monsieur X.
L’attestation du gardien produite devant le tribunal de police faisait notamment état de la violence alléguée de monsieur X mais également des relations supposées de monsieur X avec une avocate, madame Z.
L’attestation était rédigée dans les termes suivants :
« Je suis gardien dans la copropriété dans lequel monsieur X habite. Je suis copropriétaire j’habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que monsieur X vit madame Z qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de monsieur X tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l’ordonnance d’un juge. Monsieur X est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c’est quelqu’un qui ne sait pas se maîtriser »
L’action de monsieur X contre le gardien de l’immeuble pour atteinte portée au respect de sa vie privée
Monsieur X a assigné le gardien d’immeuble devant le juge des référés.
Il a souhaité voir juger :
- que l’attestation produite devant le tribunal de police contenait des propos portant atteinte à sa vie privée,
- et faire interdire la reprise, la diffusion, l’affichage, la citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l’attestation,
- et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Le refus du juge des référés de se reconnaître compétent pour apprécier l’atteinte au respect de la vie privée
Le juge des référés a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer, en particulier sur la véracité des affirmations contenues dans l’assignation.
La cour d’appel saisie a rejeté les prétentions de monsieur X.
La cour d’appel a retenu, comme l’avait relevé le juge des référés:
- que l’attestation litigieuse précédemment établie et déjà produite devant le tribunal de police, dans un affaire déjà jugée, n’entraînait aucun dommage imminent pour monsieur X,
- que l’attestation n’avait pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par monsieur X en contestation de l’assemblée générale de copropriété,
- que la demande de paiement provisionnel se heurtait à une contestation sérieuse en l’absence d’un dommage imminent pour monsieur X et d’un trouble manifestement illicite.
Monsieur X a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
En effet monsieur X considérait que le juge des référés était compétent pour apprécier la réalité de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.
Selon monsieur X, toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer.
La reconnaissance de la compétence du juge des référés pour se prononcer en matière d’atteinte au respect de la vie privée
La Cour de cassation a fait droit aux moyens du pourvoi.
La Cour a donc jugé qu’il était bien de la compétence du juge des référés de rechercher si la production de l’attestation en cause constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code.
L’appréciation du trouble manifestement illicite portait donc ici sur l’éventuelle atteinte au respect dû à la vie privée de monsieur X au sens de l’article 9 du Code civil.
En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’atteinte au respect de sa vie privée, il faut donc assigner son auteur devant le juge des référés compétent.
Que dit la loi ?
Selon l’ancien article 809 devenu l’article 835 du code de procédure civile :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 du Code civil :
Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
Photo de Jilbert Ebrahimi sur Unsplash

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