Des photos intimes prises avec l’accord de l’ex-compagne
Courant 2004, un homme et une femme font connaissance via internet.
Ils engagent une liaison et ont un enfant né en mai 2005.
En juillet 2005 le couple se sépare dans des conditions difficiles.
L’homme exerce une forme de chantage à l’égard de son ex-compagne.
Il détient des photos intimes de celle-ci qu’il menace de diffuser sur internet.
Peu après, différentes personnes de l’entourage familial ou amical de l’ex-compagne reçoivent des photos compromettantes sur leur ordinateur.
L’ex-compagne est ainsi la seule victime directe de la diffusion desdites images auprès de son entourage familial, amical et surtout professionnel.
Entendu à ce sujet, l’homme conteste cependant les faits.
Il ne conteste pas la réalité des photos intimes qu’il a prises lui-même, avec son propre appareil, lors de la vie commune.
Il précise que les photographies ont été prises avec l’accord de sa ex-compagne dont il partageait la vie.
Il ne conteste pas non plus la réalité de la diffusion des photos.
Mais il explique ne pas être à l’origine de leur diffusion.
La condamnation à une peine d’emprisonnement et à l’interdiction des droits civiques civils et de famille
Condamné par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, le prévenu voit sa condamnation confirmée devant la Cour d’appel saisie.
La Cour le condamne également à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans.
La Cour retient sa qualité de technicien dans un service informatique.
Malgré les dénégations de l’ex-concubin, la Cour retient que ces photos ne pouvaient être diffusées que par une personne
- les détenant,
- possédant des compétences informatiques
- et voulant se venger ou porter atteinte à la réputation de son ex-compagne.
De surcroit il avait menacé son ex-compagne de cette diffusion.
Que dit le code pénal ?
Selon l’article 226-1 du Code pénal :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.
3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.
Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.
Selon l’article 226-2 du Code pénal :
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Photo de Michael Dam sur Unsplash

Laisser un commentaire