Un coupe en situation de conflit familial a rencontré des difficultés pour faire garder ses deux enfants.
La mère a pris contact avec une association afin de l’assister.
Cependant les relations de la mère avec le président de l’association se sont dégradées pour des raisons qui ne sont pas précisées.
Les publications répétées sur internet ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie du couple visé
Le président de l’association a alors pris l’initiative de publier 34 articles de blogs en plusieurs langues afin de ternir la réputation du couple.
Au regard de ce contenu constitutif de harcèlement en ligne, le couple a pris contact avec un avocat.
L’avocat a adressé une mise en demeure au président de l’association afin de voir supprimer les publications litigieuses mises en ligne.
Cependant le président de l’association n’a pas déféré à la demande de retrait qui lui était adressée.
Au contraire le président a publié de nouveaux contenus visant le couple.
Le délit de harcèlement en ligne visé par l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal
Le couple a alors fait assigner le président de l’assignation devant le juge des référés afin de voir juger l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation de l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal.
Selon l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal, le fait commis au moyen de l’utilisation d’un service de communication en ligne, de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.
La condition d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime de l’infraction
Le couple a produit un certificat médical établissant l’altération de sa santé.
Le juge des référés a fait droit à la demande du couple en condamnant le président de l’association à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les articles litigieux publiés sur internet ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.
Que dit la loi ?
Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal :
Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée :
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.
Photo de Zoe Fernandez sur Unsplash

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