Étiquette : atteinte à la vie privée

  • Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Le contentieux judiciaire préalable à la citation directe devant le tribunal de police

    Monsieur X et madame Y sont tous deux copropriétaires au sein d’un immeuble et entretiennent des relations très conflictuelles.

    Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire monsieur X demandait l’annulation de résolutions approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires.

    Les violences volontaires reprochées à monsieur X et attestées devant le tribunal de police

    Par ailleurs une instance pénale a opposé monsieur X à madame Y.

    Monsieur X aurait ainsi volontairement commis des violences sur la personne de madame Y.

    Devant le tribunal judiciaire, une attestation rédigée par le gardien de l’immeuble en copropriété a été produite en faveur de madame Y.

    Un jugement a été rendu par le tribunal de police condamnant monsieur X.

    L’attestation du gardien produite devant le tribunal de police faisait notamment état de la violence alléguée de monsieur X mais également des relations supposées de monsieur X avec une avocate, madame Z.

    L’attestation était rédigée dans les termes suivants :

    « Je suis gardien dans la copropriété dans lequel monsieur X habite. Je suis copropriétaire j’habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que monsieur X vit madame Z qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de monsieur X tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l’ordonnance d’un juge. Monsieur X est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c’est quelqu’un qui ne sait pas se maîtriser »

    L’action de monsieur X contre le gardien de l’immeuble pour atteinte portée au respect de sa vie privée

    Monsieur X a assigné le gardien d’immeuble devant le juge des référés.

    Il a souhaité voir juger :

    • que l’attestation produite devant le tribunal de police contenait des propos portant atteinte à sa vie privée,
    • et faire interdire la reprise, la diffusion, l’affichage, la citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l’attestation,
    • et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

    Le refus du juge des référés de se reconnaître compétent pour apprécier l’atteinte au respect de la vie privée

    Le juge des référés a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer, en particulier sur la véracité des affirmations contenues dans l’assignation.

    La cour d’appel saisie a rejeté les prétentions de monsieur X.

    La cour d’appel a retenu, comme l’avait relevé le juge des référés:

    • que l’attestation litigieuse précédemment établie et déjà produite devant le tribunal de police, dans un affaire déjà jugée, n’entraînait aucun dommage imminent pour monsieur X,
    • que l’attestation n’avait pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par monsieur X en contestation de l’assemblée générale de copropriété,
    • que la demande de paiement provisionnel se heurtait à une contestation sérieuse en l’absence d’un dommage imminent pour monsieur X et d’un trouble manifestement illicite.

    Monsieur X a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

    En effet monsieur X considérait que le juge des référés était compétent pour apprécier la réalité de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.

    Selon monsieur X, toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer.

    La reconnaissance de la compétence du juge des référés pour se prononcer en matière d’atteinte au respect de la vie privée

    La Cour de cassation a fait droit aux moyens du pourvoi.

    La Cour a donc jugé qu’il était bien de la compétence du juge des référés de rechercher si la production de l’attestation en cause constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code.

    L’appréciation du trouble manifestement illicite portait donc ici sur l’éventuelle atteinte au respect dû à la vie privée de monsieur X au sens de l’article 9 du Code civil.

    En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’atteinte au respect de sa vie privée, il faut donc assigner son auteur devant le juge des référés compétent.

    Que dit la loi ?

    Selon l’ancien article 809 devenu l’article 835 du code de procédure civile :

    Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

    Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

    Selon l’article 9 du Code civil :

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Photo de Jilbert Ebrahimi sur Unsplash

  • Peut-on diffuser sur internet la photo intime d’une personne prise avec son accord ?

    Peut-on diffuser sur internet la photo intime d’une personne prise avec son accord ?

    Des photos intimes prises avec l’accord de l’ex-compagne

    Courant 2004, un homme et une femme font connaissance via internet.

    Ils engagent une liaison et ont un enfant né en mai 2005.

    En juillet 2005 le couple se sépare dans des conditions difficiles.

    L’homme exerce une forme de chantage à l’égard de son ex-compagne.

    Il détient des photos intimes de celle-ci qu’il menace de diffuser sur internet.

    Peu après, différentes personnes de l’entourage familial ou amical de l’ex-compagne reçoivent des photos compromettantes sur leur ordinateur.

    L’ex-compagne est ainsi la seule victime directe de la diffusion desdites images auprès de son entourage familial, amical et surtout professionnel.

    Entendu à ce sujet, l’homme conteste cependant les faits.

    Il ne conteste pas la réalité des photos intimes qu’il a prises lui-même, avec son propre appareil, lors de la vie commune.

    Il précise que les photographies ont été prises avec l’accord de sa ex-compagne dont il partageait la vie.

    Il ne conteste pas non plus la réalité de la diffusion des photos.

    Mais il explique ne pas être à l’origine de leur diffusion.

    La condamnation à une peine d’emprisonnement et à l’interdiction des droits civiques civils et de famille

    Condamné par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, le prévenu voit sa condamnation confirmée devant la Cour d’appel saisie.

    La Cour le condamne également à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans.

    La Cour retient sa qualité de technicien dans un service informatique.

    Malgré les dénégations de l’ex-concubin, la Cour retient que ces photos ne pouvaient être diffusées que par une personne

    • les détenant,
    • possédant des compétences informatiques
    • et voulant se venger ou porter atteinte à la réputation de son ex-compagne.

    De surcroit il avait menacé son ex-compagne de cette diffusion.

    Que dit le code pénal ?

    Selon l’article 226-1 du Code pénal :

    Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

    2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

    3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

    Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

    Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

    Selon l’article 226-2 du Code pénal :

    Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

    Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

    Photo de Michael Dam sur Unsplash