Étiquette : juge des référés

  • Comment exercer son droit de réponse à la suite de la diffusion en ligne d’un reportage portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ? Quelles sont les conditions d’exercice du droit de réponse ?

    Comment exercer son droit de réponse à la suite de la diffusion en ligne d’un reportage portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ? Quelles sont les conditions d’exercice du droit de réponse ?

    Au cours de l’été 2011 un fort épisode de sécheresse a affecté le département du Cantal.

    Le Conseil général du Cantal a mis en place un dispositif exceptionnel d’intervention : il a débloqué 250.000€ destinés à financer les surcoûts liés au transport de fourrage par voie ferroviaire vers les exploitations agricoles.

    La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Cantal (FDSEA 15) a alors créé une association et présenté une demande d’aide.

    Elle a reçu la somme totale de 158 924 €.

    La diffusion au public d’un reportage de télévision mettant en cause la Fédération

    En 2017, la chaîne de télévision FRANCE 3 a diffusé un reportage intitulé « FNSEA enquête sur un empire agricole » dans l’émission « Pièces à conviction ».

    La FDSEA a considéré que ce reportage et en particulier deux passages incriminés suggéraient que la FDSEA aurait mis en œuvre une stratégie discriminatoire et clientéliste :

    • en captant l’aide débloquée par le Conseil Général,
    • en interdisant aux exploitants non adhérents ou refusant d’adhérer au syndicat d’en bénéficier, les obligeant à se fournir en paille à un prix deux fois supérieur.

    Il était affirmé également que les fonds auraient bénéficié aux dirigeants de la FDSEA.

    Identifier quelles sont les imputations fausses et diffamatoires dans le reportage télévisé

    La FDSEA a considéré que cette présentation des faits était fausse et diffamatoire.

    Selon la FDSEA toute association, groupement, syndicat pouvait bénéficier de cette aide en faisant les démarches nécessaires. S’agissant d’une aide publique, la subvention était ouverte à toute structure collective.

    Par ailleurs, contrairement à ce qui était affirmé dans le reportage, les fonds n’avaient pas été versés aux responsables de la FDSEA mais à l’association, laquelle a utilisé les fonds en vue de transporter la paille acheminée vers les exploitations.

    Envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la directrice de publication pour exercer son droit de réponse

    Dans ce contexte la FDSEA a sollicité l’exercice d’un droit de réponse en ligne, par courrier recommandé.

    Mais par lettre recommandée, le service juridique de France Télévisions lui a refusé l’exercice de ce droit de réponse.

    Assigner la directrice de publication devant le juge des référés compétent

    La FDSEA a alors assigné devant le juge des référés la directrice de la publication des programmes de France Télévisions, afin notamment de lui voir ordonner de publier sa réponse.

    Le juge des référés de l’ancien tribunal de grande instance a cependant débouté la FDSEA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à France Télévisions une indemnité au titre des frais de procédure.

    L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés déboutant la Fédération de ses demandes

    La FDSEA a formé appel de l’ordonnance du juge des référés en demandant:

    • que sa réponse soit diffusée dans les mêmes conditions que celles du reportage incriminée dans la prochaine émission « Pièces à convictions » afin qu’une audience équivalente lui soit assurée,
    • et ce sous astreinte par jour de retard en l’absence de diffusion.

    La Cour d’appel saisie a jugé recevable et bien fondée la demande de la FDSEA.

    Par conséquent, pour exercer son droit de réponse concernant une publication en ligne faisant grief, il est nécessaire :

    • d’adresser cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de publication du média considéré,
    • et ce dans un délai de trois mois à compter de la diffusion au public de la publication
    • et de viser très précisément dans la demande la publication et bien distinguer les passages contestés susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

    Les conditions strictes d’exercice du droit de réponse en ligne

    Un intérêt à agir

    Il faut avoir un intérêt personnel à agir.

    Il fallait ici distinguer selon que la demande émanait de la FDSEA ou de ses dirigeants à titre personnel et non es qualité.

    L’intérêt à agir est jugé légitime dès lors que la demande de droit de réponse a vocation à rétablir la véracité de certaines informations divulguées qui sont inexactes et diffamatoires.

    La réponse ne doit pas porter atteinte à l’honneur ou aux intérêts des journalistes ou des tiers

    Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse aucune atteinte ne doit être portée à l’honneur ou aux droits des tiers ou aux droits des journalistes de la société de production ou à la personne interrogée dans le reportage diffusé.

    Concrètement le droit de réponse ne doit pas contenir d’allégations diffamatoires, propos injurieux, jugements de valeur à leur encontre.

    La réponse ne doit pas avoir été formulée dans le reportage diffusé

    La demande d’exercice d’un droit de réponse ne doit pas caractériser un abus de droit s’il a été possible de répondre dans le cadre du reportage.

    Il ne faut donc pas avoir été mis en mesure de formuler directement et contradictoirement ses observations dans le cadre de la publication contestée.

    L’exigence d’une réponse proportionnée à l’atteinte constatée

    Le texte de la demande de réponse doit être en stricte corrélation et concordance avec les propos l’ayant provoquée.

    La réponse de la Cour d’appel saisie

    Dans son arrêt la Cour d’appel saisie a considéré que les imputations du reportage étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la FDSEA 15 dès lors que celle-ci était accusée:

    • d’avoir agi dans son seul intérêt et celui de ses dirigeants, au détriment des agriculteurs ne souhaitant pas devenir ses adhérents,
    • et d’avoir capté des fonds publics pour en faire bénéficier uniquement ses principaux responsables.

    Selon la Cour, la réponse de la FDSEA était donc en corrélation avec les passages du reportage l’ayant provoquée.

    La vivacité de la réponse de la FDSEA était également proportionnée à la nature des propos exprimés dans les passages du reportage auxquels il était demandé de répondre.

    La Cour d’appel a donc ordonné à la directrice de la publication de la chaîne France 3, de diffuser dans la prochaine émission de Pièces à conviction et à des conditions équivalentes, la réponse que le conseil de la FDSEA 15 lui avait adressée par lettre recommandée.

    Que dit la loi ?

    Selon l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

    IV.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

    La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

    Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

    Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

    Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.

    Photo de Ali Pazani sur Unsplash

  • Victime de cyberharcèlement ? Comment faire cesser la publication de contenu en ligne ?

    Victime de cyberharcèlement ? Comment faire cesser la publication de contenu en ligne ?

    Un coupe en situation de conflit familial a rencontré des difficultés pour faire garder ses deux enfants.

    La mère a pris contact avec une association afin de l’assister.

    Cependant les relations de la mère avec le président de l’association se sont dégradées pour des raisons qui ne sont pas précisées.

    Les publications répétées sur internet ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie du couple visé

    Le président de l’association a alors pris l’initiative de publier 34 articles de blogs en plusieurs langues afin de ternir la réputation du couple.

    Au regard de ce contenu constitutif de harcèlement en ligne, le couple a pris contact avec un avocat.

    L’avocat a adressé une mise en demeure au président de l’association afin de voir supprimer les publications litigieuses mises en ligne.

    Cependant le président de l’association n’a pas déféré à la demande de retrait qui lui était adressée.

    Au contraire le président a publié de nouveaux contenus visant le couple.

    Le délit de harcèlement en ligne visé par l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal

    Le couple a alors fait assigner le président de l’assignation devant le juge des référés afin de voir juger l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation de l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal.

    Selon l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal, le fait commis au moyen de l’utilisation d’un service de communication en ligne, de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    La condition d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime de l’infraction

    Le couple a produit un certificat médical établissant l’altération de sa santé.

    Le juge des référés a fait droit à la demande du couple en condamnant le président de l’association à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les articles litigieux publiés sur internet ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.

    Que dit la loi ?

    Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal :

    Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

    L’infraction est également constituée :

    a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

    b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

    Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

    1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

    2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

    3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

    4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

    5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

    Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

    Photo de Zoe Fernandez sur Unsplash

  • Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Le contentieux judiciaire préalable à la citation directe devant le tribunal de police

    Monsieur X et madame Y sont tous deux copropriétaires au sein d’un immeuble et entretiennent des relations très conflictuelles.

    Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire monsieur X demandait l’annulation de résolutions approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires.

    Les violences volontaires reprochées à monsieur X et attestées devant le tribunal de police

    Par ailleurs une instance pénale a opposé monsieur X à madame Y.

    Monsieur X aurait ainsi volontairement commis des violences sur la personne de madame Y.

    Devant le tribunal judiciaire, une attestation rédigée par le gardien de l’immeuble en copropriété a été produite en faveur de madame Y.

    Un jugement a été rendu par le tribunal de police condamnant monsieur X.

    L’attestation du gardien produite devant le tribunal de police faisait notamment état de la violence alléguée de monsieur X mais également des relations supposées de monsieur X avec une avocate, madame Z.

    L’attestation était rédigée dans les termes suivants :

    « Je suis gardien dans la copropriété dans lequel monsieur X habite. Je suis copropriétaire j’habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que monsieur X vit madame Z qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de monsieur X tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l’ordonnance d’un juge. Monsieur X est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c’est quelqu’un qui ne sait pas se maîtriser »

    L’action de monsieur X contre le gardien de l’immeuble pour atteinte portée au respect de sa vie privée

    Monsieur X a assigné le gardien d’immeuble devant le juge des référés.

    Il a souhaité voir juger :

    • que l’attestation produite devant le tribunal de police contenait des propos portant atteinte à sa vie privée,
    • et faire interdire la reprise, la diffusion, l’affichage, la citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l’attestation,
    • et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

    Le refus du juge des référés de se reconnaître compétent pour apprécier l’atteinte au respect de la vie privée

    Le juge des référés a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer, en particulier sur la véracité des affirmations contenues dans l’assignation.

    La cour d’appel saisie a rejeté les prétentions de monsieur X.

    La cour d’appel a retenu, comme l’avait relevé le juge des référés:

    • que l’attestation litigieuse précédemment établie et déjà produite devant le tribunal de police, dans un affaire déjà jugée, n’entraînait aucun dommage imminent pour monsieur X,
    • que l’attestation n’avait pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par monsieur X en contestation de l’assemblée générale de copropriété,
    • que la demande de paiement provisionnel se heurtait à une contestation sérieuse en l’absence d’un dommage imminent pour monsieur X et d’un trouble manifestement illicite.

    Monsieur X a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

    En effet monsieur X considérait que le juge des référés était compétent pour apprécier la réalité de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.

    Selon monsieur X, toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer.

    La reconnaissance de la compétence du juge des référés pour se prononcer en matière d’atteinte au respect de la vie privée

    La Cour de cassation a fait droit aux moyens du pourvoi.

    La Cour a donc jugé qu’il était bien de la compétence du juge des référés de rechercher si la production de l’attestation en cause constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code.

    L’appréciation du trouble manifestement illicite portait donc ici sur l’éventuelle atteinte au respect dû à la vie privée de monsieur X au sens de l’article 9 du Code civil.

    En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’atteinte au respect de sa vie privée, il faut donc assigner son auteur devant le juge des référés compétent.

    Que dit la loi ?

    Selon l’ancien article 809 devenu l’article 835 du code de procédure civile :

    Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

    Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

    Selon l’article 9 du Code civil :

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Photo de Jilbert Ebrahimi sur Unsplash