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  • Enlèvements crypto en France : que révèle l’alerte choc de Pavel Durov ?

    Enlèvements crypto en France : que révèle l’alerte choc de Pavel Durov ?


    Les « enlèvements crypto en France » se multiplient depuis le début de l’année 2026, au point que le fondateur de Telegram, Pavel Durov, parle de 41 victimes en seulement trois mois et demi et accuse directement des fuites de données fiscales françaises.


    Au‑delà du buzz, cette affaire met en lumière un phénomène criminel en pleine expansion, où les détenteurs de cryptomonnaies deviennent des cibles privilégiées pour des gangs organisés qui exploitent des bases de données piratées ou corrompues.

    41 enlèvements crypto en France : les accusations de Pavel Durov

    Le 23 avril 2026, Pavel Durov publie un message sur Telegram et X affirmant qu’« il y a eu 41 enlèvements de détenteurs de crypto en France en 3,5 mois en 2026 ».


    Il explique que ces enlèvements seraient la conséquence directe de fuites massives de données provenant de l’administration fiscale française, impliquant notamment une fonctionnaire identifiée comme « Ghalia C. » accusée d’avoir vendu des informations sur des investisseurs en cryptomonnaies à des réseaux criminels.

    Durov va plus loin : selon lui, l’État français exige désormais des plateformes sociales l’accès aux identités et, à terme, aux messages privés des utilisateurs, ce qui constituerait une menace majeure pour la sécurité des détenteurs de crypto-actifs.


    Il affirme que Telegram préfère quitter le marché français plutôt que d’ouvrir une porte dérobée dans son chiffrement ou donner à des autorités « corrompues » un accès généralisé aux conversations privées.

    Enlèvements crypto France : ce que disent les chiffres disponibles

    Les chiffres exacts avancés par Durov – 41 enlèvements crypto en 3,5 mois – proviennent de ses déclarations et des médias crypto qui les relaient, sans que, pour l’instant, une statistique officielle publique équivalente ne soit publiée par les autorités françaises.


    Toutefois, plusieurs analyses spécialisées confirment que la France est devenue l’un des épicentres mondiaux des enlèvements liés aux cryptomonnaies, avec environ 41 affaires recensées pour la seule année 2026 selon certaines sources privées, soit en moyenne un enlèvement tous les 2,5 jours.

    Des rapports cités par la presse évoquent déjà une montée en puissance progressive de ces crimes : cas épars dès 2024, environ 30 enlèvements crypto recensés en 2025, puis une accélération brutale en 2026, au point que ces affaires représenteraient plus de la moitié des enlèvements organisés suivis par l’unité de renseignement sur la criminalité organisée (Sirasco).


    Les observateurs soulignent que ces « enlèvements crypto » vont du kidnapping express avec violence, aux séquestrations de proches visant à extorquer les clés privées ou à forcer le transfert de fonds sur un wallet contrôlé par les criminels.

    L’affaire Ghalia C. et les fuites de données : un terreau idéal pour les enlèvements crypto

    L’un des éléments les plus inquiétants derrière les enlèvements crypto en France est la compromission de données sensibles issues de services officiels ou d’acteurs privés.


    En 2025, une agente de l’administration fiscale, Ghalia C., a été mise en examen pour avoir détourné un logiciel interne et consulté frauduleusement les dossiers de contribuables, notamment des investisseurs en crypto, afin de vendre leurs coordonnées et informations patrimoniales à des réseaux criminels.

    Selon plusieurs enquêtes, ces listes de victimes potentielles permettaient de cibler des personnes disposant de portefeuilles importants, parfois identifiées comme « experts » ou entrepreneurs du secteur, et de préparer des enlèvements parfaitement planifiés.


    Ce scandale s’ajoute à d’autres fuites majeures de données (notamment chez certains acteurs crypto et fournisseurs de paiement), qui ont déjà exposé des centaines de milliers de noms, adresses et coordonnées de détenteurs de cryptomonnaies dans le monde.

    Pour Durov, l’équation est simple : plus l’État centralise de données sensibles (fiscales, bancaires, identitaires, communications), plus la surface d’attaque augmente et plus les « enlèvements crypto » trouvent un terrain fertile en cas de fuite, de piratage ou de corruption interne.

    Telegram, chiffrement et pression réglementaire française

    La polémique sur les enlèvements crypto en France intervient alors que Telegram est déjà en bras de fer avec les autorités françaises et européennes au sujet de la régulation des messageries chiffrées.


    Depuis 2025, plusieurs responsables politiques et de sécurité intérieure plaident pour un accès élargi aux données des plateformes, allant de l’identification des utilisateurs à la mise en place de mécanismes techniques permettant de lire certains contenus chiffrés dans le cadre d’enquêtes.

    Telegram rappelle qu’il coopère déjà dans des cas graves en fournissant, sur décision judiciaire, les numéros et données de connexion de certains comptes, mais refuse catégoriquement d’affaiblir le chiffrement de bout en bout ou d’instaurer des portes dérobées généralisées.


    Les déclarations de Durov sur les 41 enlèvements crypto en France servent donc aussi de démonstration politique : selon lui, confier davantage de données à l’État – en particulier des messages privés – serait une erreur stratégique à l’heure où des fuites internes ont déjà permis à des criminels de cibler des détenteurs de crypto.

    Comment se protéger des enlèvements crypto en France ?

    Pour les investisseurs et traders installés en France, l’augmentation des enlèvements crypto impose une approche de sécurité globale, à la fois numérique et physique.


    Voici quelques bonnes pratiques issues des analyses d’experts et des retours d’enquêtes :

    • Limiter au maximum la diffusion de ses données personnelles : éviter d’associer publiquement son identité réelle à des montants élevés de crypto, réduire la présence de ses coordonnées dans des bases non indispensables, vérifier la politique de confidentialité des prestataires.
    • Segmenter ses avoirs : utiliser plusieurs wallets, ne conserver que des montants limités sur les portefeuilles liés à son identité publique ou à des plateformes centralisées, privilégier le cold storage (portefeuilles hors ligne) pour le patrimoine principal.
    • Renforcer la sécurité opérationnelle : activer l’authentification à deux facteurs, protéger ses appareils par codes robustes, chiffrer ses sauvegardes, éviter de se connecter depuis des réseaux non sécurisés et ne jamais stocker ses seed phrases dans le cloud en clair.
    • Adopter des réflexes de sécurité physique : ne pas parler de ses avoirs, de ses gains ou de ses habitudes de trading dans des cercles non maîtrisés, varier ses trajets et horaires lorsque l’on est très exposé, et signaler rapidement toute tentative d’extorsion ou filature suspecte.

    Les autorités françaises ont, de leur côté, commencé à mieux documenter ce type de criminalité et à adapter leurs unités spécialisées, mais les spécialistes estiment que la meilleure défense reste la discrétion, la diversification des risques et une hygiène de sécurité irréprochable.

    Enlèvements crypto France : quels enjeux pour l’avenir ?

    L’affaire des « 41 enlèvements crypto France » et le scandale des fuites de données montrent que la frontière entre cybersécurité et sécurité physique est désormais poreuse : une simple base de données compromise peut se traduire, dans la rue, par des enlèvements et des agressions.


    Elle pose aussi une question politique centrale : jusqu’où les États peuvent‑ils exiger des données toujours plus intrusives sans créer eux‑mêmes des risques massifs pour les citoyens, en particulier pour ceux qui détiennent des actifs numériques facilement transférables et difficilement traçables ?

    Pour les utilisateurs, la conclusion est claire : investir dans les cryptomonnaies en France en 2026 implique d’intégrer dans sa stratégie non seulement la gestion du risque de marché, mais aussi la réalité des enlèvements crypto et des extorsions ciblées.


    Dans ce contexte, la bataille autour du chiffrement, de la confidentialité et de la gouvernance des données ne relève plus d’un débat théorique sur la vie privée, mais d’un enjeu concret de protection de la vie et de l’intégrité physique des détenteurs de crypto-actifs.

  • Surveillance et Protection des Données : Ce que Votre Smartphone Ne Vous Dit Pas

    Surveillance et Protection des Données : Ce que Votre Smartphone Ne Vous Dit Pas

    À l’ère du numérique, nos smartphones sont devenus des compagnons omniprésents, mais peu d’entre nous réalisent qu’ils sont aussi des espions silencieux. Chaque jour, des milliards de données sont collectées, stockées et exploitées par des entreprises et des gouvernements, souvent sans notre consentement éclairé.

    Mais que savons-nous vraiment de l’ampleur de cette surveillance et des moyens de nous en protéger ?

    Dans cet article, nous allons plonger dans les coulisses de la surveillance moderne des communications et découvrir comment nos téléphones, loin d’être de simples outils de communication, sont devenus des capteurs sophistiqués, toujours à l’écoute.

    Comment Votre Smartphone Vous Trahit Sans Que Vous le Sachiez

    Nos smartphones sont constamment connectés aux réseaux cellulaires, même lorsqu’ils semblent inactifs.

    Comme l’explique Edward Snowden, « chaque téléphone, même lorsque l’écran est éteint, crie dans les airs ‘je suis ici, je suis ici’ ».

    Cette connexion continue permet aux tours cellulaires de suivre nos déplacements en temps réel.

    Chaque téléphone possède des identifiants uniques, l’IMEI et l’IMSI, qui permettent de l’identifier de manière précise et de le distinguer de tous les autres appareils. Ces informations sont ensuite utilisées pour créer un enregistrement permanent de notre présence à un endroit spécifique, un détail souvent ignoré mais crucial pour comprendre l’étendue de la surveillance numérique.

    Les Données Éphémères Ne le Sont Plus : L’ère du Big Data

    Autrefois, les informations sur nos déplacements et nos communications étaient éphémères, disparaissant avec le temps comme la rosée du matin. Mais aujourd’hui, tout est stocké, tout est conservé.

    « Les informations qui étaient autrefois éphémères sont désormais conservées, prêtes à être exploitées », souligne Snowden. Cela signifie que chaque mouvement, chaque appel, chaque connexion est potentiellement enregistré et conservé, non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais simplement parce que la technologie le permet.

    Cette accumulation de données massives, également appelée collecte en vrac, est devenue la norme, transformant chaque utilisateur de smartphone en une source constante de données précieuses pour les gouvernements et les entreprises.

    Applications et Espionnage : Ce Que Vous Ne Savez Pas

    Outre la connexion permanente aux réseaux cellulaires, les applications sur nos téléphones collectent des informations en continu. Que ce soit pour envoyer des notifications de messages ou pour suivre notre localisation via des services GPS, ces applications sont des canaux supplémentaires par lesquels nos données sont collectées.

    « Même en mode avion, votre téléphone continue de se connecter à des points d’accès Wi-Fi », explique Snowden. Ces connexions permettent aux applications de trianguler notre position, même sans GPS, en utilisant les points d’accès Wi-Fi environnants. Cette surveillance invisible est facilitée par des entreprises comme Google, qui cartographient en permanence ces réseaux Wi-Fi pour affiner la localisation des utilisateurs.

    Peut-on Vraiment Éteindre Son Téléphone ? La Réalité Derrière l’Apparence

    Éteindre votre téléphone ne suffit pas toujours pour échapper à la surveillance. Snowden révèle que certaines techniques permettent de faire croire qu’un téléphone est éteint alors qu’il continue de fonctionner en arrière-plan, captant des données à votre insu.

    « Le problème est que nos téléphones modernes n’ont plus de batteries amovibles, donc il est impossible de garantir qu’ils sont vraiment éteints », précise-t-il.

    Les hackers et même certaines agences de renseignement peuvent exploiter cette vulnérabilité pour continuer à surveiller les utilisateurs, même lorsque ces derniers pensent que leurs appareils sont hors ligne.

    Le Problème du Contrôle : Qui Détient le Pouvoir sur Vos Données ?

    Un des principaux problèmes avec la technologie moderne est que nous n’avons que très peu de contrôle sur ce que font nos appareils. Les systèmes d’exploitation comme iOS et Android ne permettent pas de contrôler précisément quelles applications ou quels services peuvent se connecter à Internet à tout moment.

    « Il n’existe pas de bouton sur votre téléphone qui dirait ‘faites ce que je veux mais ne m’espionnez pas’ », déplore Snowden.

    Ce manque de transparence et de contrôle renforce la domination des entreprises technologiques sur nos données, les utilisateurs étant souvent dans l’ignorance totale de ce qui se passe en arrière-plan de leurs appareils.

    La Surveillance de Masse : Comment Les Gouvernements Exploitent Nos Données

    La collecte de données par les entreprises privées n’est qu’une partie du problème. Les gouvernements du monde entier exploitent également ces informations pour des programmes de surveillance de masse.

    « La surveillance était autrefois ciblée, mais la technologie moderne a permis une surveillance indiscriminée et massive », explique Snowden.

    Les agences de renseignement utilisent des lois obsolètes pour justifier la collecte de données à grande échelle, en s’appuyant sur des décisions juridiques datant des années 1970 pour légitimer leurs actions. Cette surveillance de masse pose de sérieux défis à la vie privée et à la liberté individuelle, les citoyens n’ayant souvent aucun recours pour se protéger.

    Données Personnelles : Un Trésor Caché pour les Entreprises

    Nos données sont devenues une marchandise précieuse pour les entreprises technologiques. Google, Facebook, et d’autres géants du numérique exploitent nos informations personnelles pour générer des revenus massifs.

    « Nos données sont devenues une marchandise bien avant que nous comprenions leur valeur », rappelle Snowden. Cette monétisation de nos informations personnelles a créé un écosystème où les entreprises ont peu d’incitations à réduire leur collecte de données, car cela représente une source de profit trop importante. Pour les utilisateurs, cela signifie une perte de contrôle sur leur vie privée et une exploitation continue de leurs comportements en ligne.

    Le Dossier Permanent : L’Héritage de la Surveillance Numérique

    Le concept de « dossier permanent » décrit par Snowden met en lumière la nature permanente et inaltérable de la surveillance moderne.

    « Les gouvernements et les entreprises ont conçu intentionnellement des réseaux de capteurs pour collecter des données de manière exhaustive », explique-t-il. Ce dossier permanent constitue une menace à long terme pour la vie privée, car il permet à ces entités de conserver et d’exploiter des informations sur les individus de manière illimitée.

    Contrairement aux méthodes traditionnelles de surveillance, qui nécessitaient des cibles spécifiques, la surveillance numérique actuelle touche tout le monde, sans distinction.

    La Doctrine du Tiers : Comment Vos Données Ne Vous Appartiennent Plus

    L’une des raisons pour lesquelles la surveillance de masse est légale aux États-Unis est la « doctrine du tiers », une règle juridique qui stipule que les informations partagées avec une entreprise ne vous appartiennent plus.

    « Les enregistrements collectés sur nous ne nous appartiennent pas, ils appartiennent aux entreprises qui les détiennent », explique Snowden. Cette doctrine a été utilisée par les gouvernements pour justifier la collecte de données sans mandat, en se basant sur l’idée que ces informations ne sont pas protégées par la Constitution.

    Cela soulève des questions sur les droits des individus à la vie privée à l’ère numérique et sur la nécessité de réviser ces lois obsolètes.

    Reprendre le Contrôle : Stratégies pour Protéger Votre Vie Privée

    Bien que le paysage actuel semble sombre, il existe des moyens pour les individus de reprendre un certain contrôle sur leurs données.

    Snowden suggère l’utilisation d’outils comme les cages de Faraday pour isoler les téléphones des signaux, ou l’adoption de pratiques de sécurité opérationnelle strictes pour minimiser les risques. « Il est essentiel d’identifier les menaces réalistes et de les atténuer en conséquence », conseille-t-il.

    Bien que ces mesures ne soient pas parfaites, elles offrent une première ligne de défense contre la surveillance invasive. Plus important encore, il est crucial de sensibiliser le public aux enjeux de la vie privée et de promouvoir des technologies qui respectent davantage les droits des utilisateurs.

    Le lien vers l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=VFns39RXPrU

    Crédit Photo de Random Institute sur Unsplash

  • Techno-capitalisme et impact sociétal : analyse critique de notre dépendance technologique

    Techno-capitalisme et impact sociétal : analyse critique de notre dépendance technologique

    I. Techno-capitalisme et techno-solutionnisme : définition et enjeux

    Le techno-capitalisme et le techno-solutionnisme sont des concepts clés dans notre société numérique.

    Ces termes désignent l’alliance entre l’innovation technologique et le capitalisme, promettant des solutions high-tech à tous nos problèmes.

    Cependant, cette approche soulève des questions cruciales sur la surveillance numérique, l’addiction aux écrans et l’empreinte écologique des nouvelles technologies.

    Un reportage diffusé par arte examine comment les smartphones, l’intelligence artificielle et l’internet des objets transforment notre quotidien, tout en créant de nouveaux défis éthiques et environnementaux.

    II. Art numérique et critique de la surveillance technologique

    Des artistes contemporains utilisent l’art numérique pour dénoncer les dérives de la société de surveillance.

    Leurs installations interactives mettent en lumière les dangers de la reconnaissance faciale et des caméras de surveillance omniprésentes.

    Ces œuvres d’art digital interrogent notre rapport à la vie privée à l’ère des big data et des réseaux sociaux, soulignant les risques de la délation facilitée par les technologies modernes.

    III. Silicon Valley et les racines du techno-solutionnisme

    L’idéologie de la Silicon Valley, berceau des géants du web comme Google, Apple et Facebook, trouve ses origines dans la contre-culture des années 60.

    Cette « idéologie californienne » fusionne l’esprit libertaire du mouvement hippie avec l’entrepreneuriat tech, promettant une révolution numérique censée résoudre tous les problèmes de l’humanité.

    Le reportage examine comment cette vision a façonné notre relation actuelle avec la technologie et l’innovation.

    IV. Objets connectés et IoT : entre dérision et critique

    L’Internet des Objets (IoT) et les gadgets connectés font l’objet de critiques artistiques percutantes.

    Des performances provocantes détournent l’usage des smartphones et des assistants vocaux comme Alexa ou Siri, remettant en question notre fascination pour ces technologies « intelligentes ».

    Ces œuvres interrogent notre dépendance aux objets connectés et aux services cloud, tout en parodiant le marketing des grandes entreprises tech.

    V. Smartphones et déconnexion du réel : un paradoxe moderne

    L’omniprésence des smartphones et des réseaux sociaux soulève des questions sur notre connexion au monde réel.

    Des artistes transforment ces appareils en instruments de musique traditionnels, illustrant comment la technologie peut nous reconnecter à des pratiques ancestrales.

    Cette approche invite à repenser notre utilisation des applications mobiles et des plateformes numériques, en faveur d’expériences plus authentiques et moins virtuelles.

    VI. Empreinte écologique du numérique : data centers et extraction minière

    L’impact environnemental des technologies numériques est considérable.

    Les data centers, essentiels au fonctionnement du cloud computing et du big data, consomment une part significative de l’énergie mondiale.

    La fabrication des smartphones nécessite l’extraction de métaux rares, souvent dans des conditions éthiquement discutables.

    Le reportage examine les coûts cachés de notre consommation numérique et son impact sur le changement climatique.

    VII. Solutions low-tech et économie circulaire : alternatives durables

    Face aux défis environnementaux, des associations promeuvent des solutions low-tech et l’économie circulaire.

    Ces approches valorisent la réparation, le recyclage et l’innovation frugale, s’inspirant souvent de pratiques traditionnelles.

    Le documentaire présente des exemples concrets d’alternatives durables aux gadgets high-tech, comme des cuiseurs solaires ou des machines à laver manuelles, soulignant l’importance des savoir-faire artisanaux dans la transition écologique.

    VIII. Conclusion : vers une utilisation éthique et durable de la technologie

    En conclusion, le reportage appelle à une réflexion approfondie sur notre relation à la technologie.

    Il encourage une approche plus consciente et éthique de l’innovation, en équilibrant les avantages de la digitalisation avec la préservation de notre autonomie et de notre environnement.

    Il souligne l’importance de développer une analyse numérique critique, permettant de naviguer dans un monde de plus en plus dominé par l’intelligence artificielle, le machine learning et les algorithmes, tout en préservant notre humanité et notre connexion au monde réel.

    Photo de Firmbee.com sur Unsplash

    Documentaire d’Arte: https://youtu.be/u5T4LgHll5U?si=c3LOhi7es3YaACP0

  • Affaire Dutroux : Nouvelles révélations sur le réseau pédocriminel et appels à la réouverture de l’enquête

    Affaire Dutroux : Nouvelles révélations sur le réseau pédocriminel et appels à la réouverture de l’enquête

    1. L’affaire Marc Dutroux : Contexte et révélations récentes

    L’affaire Marc Dutroux est un cas de pédocriminalité qui a choqué la Belgique dans les années 90. Karl Zéro, dans son magazine « L’envers des affaires », publie une interview exclusive de Dutroux depuis sa prison. Cette interview apporte de nouveaux éléments sur l’affaire, notamment l’existence présumée d’un réseau organisé derrière les crimes de Dutroux.

    2. Le réseau derrière Dutroux : Des implications politiques et judiciaires

    Dutroux affirme qu’il n’était pas un prédateur isolé mais faisait partie d’un réseau avec des commanditaires haut placés. L’affaire impliquerait potentiellement des personnalités politiques et judiciaires belges. Il est question d’un groupe lié au « Stay Behind », une organisation créée après-guerre par les Américains pour lutter contre une éventuelle invasion communiste.

    3. Le chantage sexuel comme outil de contrôle

    L’interview et l’enquête de Karl Zéro mettent en lumière l’utilisation du chantage sexuel comme méthode de contrôle par certains réseaux. Cette pratique, qui consisterait à piéger des personnalités influentes dans des situations compromettantes impliquant des mineurs, serait utilisée pour exercer une influence sur ces individus.

    4. Obstacles à l’enquête et témoignages étouffés

    La justice belge aurait entravé l’enquête pour protéger des personnes influentes. Des témoins clés, comme le « témoin X1 », auraient été discrédités. Des enquêteurs, notamment des gendarmes travaillant sur les aspects financiers de l’affaire, auraient été écartés lorsque leurs investigations commençaient à remonter vers des personnalités importantes.

    5. Appels à la réouverture du dossier et nouvelles pistes d’investigation

    Karl Zéro plaide pour :

    – La réouverture du « dossier bis » de l’affaire Dutroux

    – De nouvelles analyses ADN sur les preuves collectées

    – Une commission d’enquête parlementaire en Belgique

    6. Enjeux juridiques et sociétaux

    La discussion aborde plusieurs points cruciaux :

    – L’imprescriptibilité des crimes pédophiles

    – La nécessité de mieux écouter et croire la parole des enfants victimes

    – Les défaillances du système judiciaire face à ces affaires

    – Le tabou persistant autour de la pédocriminalité, malgré une libération progressive de la parole

    7. Médiatisation et sensibilisation

    Le sujet de la pédocriminalité gagne en visibilité grâce à :

    – Des enquêtes journalistiques (comme celle de Libération sur « la bande de la rue du Bac »)

    – Des documentaires (comme celui de Pierre Barnerias)

    – Des magazines spécialisés (comme « L’envers des affaires » de Karl Zéro)

    Cette médiatisation contribue à briser le silence et à encourager les victimes à témoigner, dans l’espoir de faire évoluer la situation et d’obtenir justice.

    Photo de Alex Vasey sur Unsplash

  • Comment exercer son droit de réponse à la suite de la diffusion en ligne d’un reportage portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ? Quelles sont les conditions d’exercice du droit de réponse ?

    Comment exercer son droit de réponse à la suite de la diffusion en ligne d’un reportage portant atteinte à son honneur ou à sa réputation ? Quelles sont les conditions d’exercice du droit de réponse ?

    Au cours de l’été 2011 un fort épisode de sécheresse a affecté le département du Cantal.

    Le Conseil général du Cantal a mis en place un dispositif exceptionnel d’intervention : il a débloqué 250.000€ destinés à financer les surcoûts liés au transport de fourrage par voie ferroviaire vers les exploitations agricoles.

    La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Cantal (FDSEA 15) a alors créé une association et présenté une demande d’aide.

    Elle a reçu la somme totale de 158 924 €.

    La diffusion au public d’un reportage de télévision mettant en cause la Fédération

    En 2017, la chaîne de télévision FRANCE 3 a diffusé un reportage intitulé « FNSEA enquête sur un empire agricole » dans l’émission « Pièces à conviction ».

    La FDSEA a considéré que ce reportage et en particulier deux passages incriminés suggéraient que la FDSEA aurait mis en œuvre une stratégie discriminatoire et clientéliste :

    • en captant l’aide débloquée par le Conseil Général,
    • en interdisant aux exploitants non adhérents ou refusant d’adhérer au syndicat d’en bénéficier, les obligeant à se fournir en paille à un prix deux fois supérieur.

    Il était affirmé également que les fonds auraient bénéficié aux dirigeants de la FDSEA.

    Identifier quelles sont les imputations fausses et diffamatoires dans le reportage télévisé

    La FDSEA a considéré que cette présentation des faits était fausse et diffamatoire.

    Selon la FDSEA toute association, groupement, syndicat pouvait bénéficier de cette aide en faisant les démarches nécessaires. S’agissant d’une aide publique, la subvention était ouverte à toute structure collective.

    Par ailleurs, contrairement à ce qui était affirmé dans le reportage, les fonds n’avaient pas été versés aux responsables de la FDSEA mais à l’association, laquelle a utilisé les fonds en vue de transporter la paille acheminée vers les exploitations.

    Envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la directrice de publication pour exercer son droit de réponse

    Dans ce contexte la FDSEA a sollicité l’exercice d’un droit de réponse en ligne, par courrier recommandé.

    Mais par lettre recommandée, le service juridique de France Télévisions lui a refusé l’exercice de ce droit de réponse.

    Assigner la directrice de publication devant le juge des référés compétent

    La FDSEA a alors assigné devant le juge des référés la directrice de la publication des programmes de France Télévisions, afin notamment de lui voir ordonner de publier sa réponse.

    Le juge des référés de l’ancien tribunal de grande instance a cependant débouté la FDSEA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à France Télévisions une indemnité au titre des frais de procédure.

    L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés déboutant la Fédération de ses demandes

    La FDSEA a formé appel de l’ordonnance du juge des référés en demandant:

    • que sa réponse soit diffusée dans les mêmes conditions que celles du reportage incriminée dans la prochaine émission « Pièces à convictions » afin qu’une audience équivalente lui soit assurée,
    • et ce sous astreinte par jour de retard en l’absence de diffusion.

    La Cour d’appel saisie a jugé recevable et bien fondée la demande de la FDSEA.

    Par conséquent, pour exercer son droit de réponse concernant une publication en ligne faisant grief, il est nécessaire :

    • d’adresser cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de publication du média considéré,
    • et ce dans un délai de trois mois à compter de la diffusion au public de la publication
    • et de viser très précisément dans la demande la publication et bien distinguer les passages contestés susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.

    Les conditions strictes d’exercice du droit de réponse en ligne

    Un intérêt à agir

    Il faut avoir un intérêt personnel à agir.

    Il fallait ici distinguer selon que la demande émanait de la FDSEA ou de ses dirigeants à titre personnel et non es qualité.

    L’intérêt à agir est jugé légitime dès lors que la demande de droit de réponse a vocation à rétablir la véracité de certaines informations divulguées qui sont inexactes et diffamatoires.

    La réponse ne doit pas porter atteinte à l’honneur ou aux intérêts des journalistes ou des tiers

    Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse aucune atteinte ne doit être portée à l’honneur ou aux droits des tiers ou aux droits des journalistes de la société de production ou à la personne interrogée dans le reportage diffusé.

    Concrètement le droit de réponse ne doit pas contenir d’allégations diffamatoires, propos injurieux, jugements de valeur à leur encontre.

    La réponse ne doit pas avoir été formulée dans le reportage diffusé

    La demande d’exercice d’un droit de réponse ne doit pas caractériser un abus de droit s’il a été possible de répondre dans le cadre du reportage.

    Il ne faut donc pas avoir été mis en mesure de formuler directement et contradictoirement ses observations dans le cadre de la publication contestée.

    L’exigence d’une réponse proportionnée à l’atteinte constatée

    Le texte de la demande de réponse doit être en stricte corrélation et concordance avec les propos l’ayant provoquée.

    La réponse de la Cour d’appel saisie

    Dans son arrêt la Cour d’appel saisie a considéré que les imputations du reportage étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la FDSEA 15 dès lors que celle-ci était accusée:

    • d’avoir agi dans son seul intérêt et celui de ses dirigeants, au détriment des agriculteurs ne souhaitant pas devenir ses adhérents,
    • et d’avoir capté des fonds publics pour en faire bénéficier uniquement ses principaux responsables.

    Selon la Cour, la réponse de la FDSEA était donc en corrélation avec les passages du reportage l’ayant provoquée.

    La vivacité de la réponse de la FDSEA était également proportionnée à la nature des propos exprimés dans les passages du reportage auxquels il était demandé de répondre.

    La Cour d’appel a donc ordonné à la directrice de la publication de la chaîne France 3, de diffuser dans la prochaine émission de Pièces à conviction et à des conditions équivalentes, la réponse que le conseil de la FDSEA 15 lui avait adressée par lettre recommandée.

    Que dit la loi ?

    Selon l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

    IV.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.

    La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.

    Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.

    Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.

    Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.

    Photo de Ali Pazani sur Unsplash

  • Victime de cyberharcèlement ? Comment faire cesser la publication de contenu en ligne ?

    Victime de cyberharcèlement ? Comment faire cesser la publication de contenu en ligne ?

    Un coupe en situation de conflit familial a rencontré des difficultés pour faire garder ses deux enfants.

    La mère a pris contact avec une association afin de l’assister.

    Cependant les relations de la mère avec le président de l’association se sont dégradées pour des raisons qui ne sont pas précisées.

    Les publications répétées sur internet ayant pour conséquence une dégradation des conditions de vie du couple visé

    Le président de l’association a alors pris l’initiative de publier 34 articles de blogs en plusieurs langues afin de ternir la réputation du couple.

    Au regard de ce contenu constitutif de harcèlement en ligne, le couple a pris contact avec un avocat.

    L’avocat a adressé une mise en demeure au président de l’association afin de voir supprimer les publications litigieuses mises en ligne.

    Cependant le président de l’association n’a pas déféré à la demande de retrait qui lui était adressée.

    Au contraire le président a publié de nouveaux contenus visant le couple.

    Le délit de harcèlement en ligne visé par l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal

    Le couple a alors fait assigner le président de l’assignation devant le juge des référés afin de voir juger l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué par la violation de l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal.

    Selon l’article 222-33-2-2, 4° du code pénal, le fait commis au moyen de l’utilisation d’un service de communication en ligne, de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

    La condition d’une altération de la santé physique ou mentale de la victime de l’infraction

    Le couple a produit un certificat médical établissant l’altération de sa santé.

    Le juge des référés a fait droit à la demande du couple en condamnant le président de l’association à retirer sous astreinte de 100 euros par jour de retard les articles litigieux publiés sur internet ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 €.

    Que dit la loi ?

    Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal :

    Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.

    L’infraction est également constituée :

    a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

    b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

    Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :

    1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;

    2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;

    3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

    4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;

    5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.

    Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°.

    Photo de Zoe Fernandez sur Unsplash

  • Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Comment demander l’interdiction de la publicité d’une attestation portant atteinte au respect de sa vie privée ?

    Le contentieux judiciaire préalable à la citation directe devant le tribunal de police

    Monsieur X et madame Y sont tous deux copropriétaires au sein d’un immeuble et entretiennent des relations très conflictuelles.

    Devant le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire monsieur X demandait l’annulation de résolutions approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires.

    Les violences volontaires reprochées à monsieur X et attestées devant le tribunal de police

    Par ailleurs une instance pénale a opposé monsieur X à madame Y.

    Monsieur X aurait ainsi volontairement commis des violences sur la personne de madame Y.

    Devant le tribunal judiciaire, une attestation rédigée par le gardien de l’immeuble en copropriété a été produite en faveur de madame Y.

    Un jugement a été rendu par le tribunal de police condamnant monsieur X.

    L’attestation du gardien produite devant le tribunal de police faisait notamment état de la violence alléguée de monsieur X mais également des relations supposées de monsieur X avec une avocate, madame Z.

    L’attestation était rédigée dans les termes suivants :

    « Je suis gardien dans la copropriété dans lequel monsieur X habite. Je suis copropriétaire j’habite aussi la résidence. Je peux attester, comme tout le monde dans la résidence que monsieur X vit madame Z qui est avocate. Elle gare sa voiture dans le garage de monsieur X tous les jours et ils ont pris une place de stationnement supplémentaire. Ils vont en assemblée générale ensemble avec l’ordonnance d’un juge. Monsieur X est très agressif et violent dans ses propos. Pour moi c’est quelqu’un qui ne sait pas se maîtriser »

    L’action de monsieur X contre le gardien de l’immeuble pour atteinte portée au respect de sa vie privée

    Monsieur X a assigné le gardien d’immeuble devant le juge des référés.

    Il a souhaité voir juger :

    • que l’attestation produite devant le tribunal de police contenait des propos portant atteinte à sa vie privée,
    • et faire interdire la reprise, la diffusion, l’affichage, la citation en totalité ou par extrait et la publication sur quelque support et par quelque moyen que ce soit des propos figurant dans l’attestation,
    • et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.

    Le refus du juge des référés de se reconnaître compétent pour apprécier l’atteinte au respect de la vie privée

    Le juge des référés a estimé qu’il n’était pas compétent pour se prononcer, en particulier sur la véracité des affirmations contenues dans l’assignation.

    La cour d’appel saisie a rejeté les prétentions de monsieur X.

    La cour d’appel a retenu, comme l’avait relevé le juge des référés:

    • que l’attestation litigieuse précédemment établie et déjà produite devant le tribunal de police, dans un affaire déjà jugée, n’entraînait aucun dommage imminent pour monsieur X,
    • que l’attestation n’avait pas vocation à être utilisée dans les différentes procédures civiles engagées par monsieur X en contestation de l’assemblée générale de copropriété,
    • que la demande de paiement provisionnel se heurtait à une contestation sérieuse en l’absence d’un dommage imminent pour monsieur X et d’un trouble manifestement illicite.

    Monsieur X a formé un pourvoi devant la Cour de cassation.

    En effet monsieur X considérait que le juge des référés était compétent pour apprécier la réalité de l’atteinte portée au respect de sa vie privée.

    Selon monsieur X, toute atteinte au droit au respect de la vie privée constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés peut faire cesser ou réparer.

    La reconnaissance de la compétence du juge des référés pour se prononcer en matière d’atteinte au respect de la vie privée

    La Cour de cassation a fait droit aux moyens du pourvoi.

    La Cour a donc jugé qu’il était bien de la compétence du juge des référés de rechercher si la production de l’attestation en cause constituait un trouble manifestement illicite au sens de l’ancien article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835 du même code.

    L’appréciation du trouble manifestement illicite portait donc ici sur l’éventuelle atteinte au respect dû à la vie privée de monsieur X au sens de l’article 9 du Code civil.

    En application de cette jurisprudence de la Cour de cassation, en cas d’atteinte au respect de sa vie privée, il faut donc assigner son auteur devant le juge des référés compétent.

    Que dit la loi ?

    Selon l’ancien article 809 devenu l’article 835 du code de procédure civile :

    Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

    Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

    Selon l’article 9 du Code civil :

    Chacun a droit au respect de sa vie privée.

    Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

    Photo de Jilbert Ebrahimi sur Unsplash

  • Peut-on diffuser sur internet la photo intime d’une personne prise avec son accord ?

    Peut-on diffuser sur internet la photo intime d’une personne prise avec son accord ?

    Des photos intimes prises avec l’accord de l’ex-compagne

    Courant 2004, un homme et une femme font connaissance via internet.

    Ils engagent une liaison et ont un enfant né en mai 2005.

    En juillet 2005 le couple se sépare dans des conditions difficiles.

    L’homme exerce une forme de chantage à l’égard de son ex-compagne.

    Il détient des photos intimes de celle-ci qu’il menace de diffuser sur internet.

    Peu après, différentes personnes de l’entourage familial ou amical de l’ex-compagne reçoivent des photos compromettantes sur leur ordinateur.

    L’ex-compagne est ainsi la seule victime directe de la diffusion desdites images auprès de son entourage familial, amical et surtout professionnel.

    Entendu à ce sujet, l’homme conteste cependant les faits.

    Il ne conteste pas la réalité des photos intimes qu’il a prises lui-même, avec son propre appareil, lors de la vie commune.

    Il précise que les photographies ont été prises avec l’accord de sa ex-compagne dont il partageait la vie.

    Il ne conteste pas non plus la réalité de la diffusion des photos.

    Mais il explique ne pas être à l’origine de leur diffusion.

    La condamnation à une peine d’emprisonnement et à l’interdiction des droits civiques civils et de famille

    Condamné par un tribunal correctionnel à une peine d’emprisonnement assortie du sursis, le prévenu voit sa condamnation confirmée devant la Cour d’appel saisie.

    La Cour le condamne également à l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée de 5 ans.

    La Cour retient sa qualité de technicien dans un service informatique.

    Malgré les dénégations de l’ex-concubin, la Cour retient que ces photos ne pouvaient être diffusées que par une personne

    • les détenant,
    • possédant des compétences informatiques
    • et voulant se venger ou porter atteinte à la réputation de son ex-compagne.

    De surcroit il avait menacé son ex-compagne de cette diffusion.

    Que dit le code pénal ?

    Selon l’article 226-1 du Code pénal :

    Est puni d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :

    1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

    2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé.

    3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel ou en différé d’une personne sans le consentement de celle-ci.

    Lorsque les actes mentionnés aux 1° et 2° du présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu’ils s’y soient opposés, alors qu’ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.

    Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.

    Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende.

    Selon l’article 226-2 du Code pénal :

    Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide de l’un des actes prévus par l’article 226-1.

    Lorsque le délit prévu par l’alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.

    Photo de Michael Dam sur Unsplash

  • Faut-il communiquer le code de verrouillage de son téléphone portable à la police ?

    Faut-il communiquer le code de verrouillage de son téléphone portable à la police ?

    Au cours d’une audition, un prévenu a refusé de communiquer, au fonctionnaire de police qui le lui demandait, le code de déverrouillage de son téléphone portable.

    Dans un arrêt du 13 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris en décidant que le code de déverrouillage du téléphone du prévenu pouvait constituer une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », au sens de l’article 434-15-2 du code pénal et que le refus de remettre cette convention au fonctionnaire de police était passible de sanction pénale.

    Un code de déverrouillage est-il une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au sens de l’article 434-15-2 du code pénal ?

    Selon l’article 434-15-2 du code pénal :

    « Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.

    Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende. »

    Le code de déverrouillage d’un téléphone portable ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés et la demande du policier n’était pas une réquisition judiciaire

    Le 16 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que le code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, qui ouvre l’accès aux données qui y sont contenues, ne constituait pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie, en ce qu’il ne permettait de déchiffrer des données ou messages cryptés.

    Par ailleurs, la demande du fonctionnaire de police, au cours de l’audition du prévenu, ne correspondait pas à une réquisition émanant d’une autorité judiciaire de communiquer ou de mettre en œuvre ce code de déverrouillage.

    Selon la Cour de cassation le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention de déchiffrement lorsque le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie

    La Cour de cassation a jugé que la notion de « téléphone d’usage courant » employée par la Cour d’appel de Paris était « inopérante ».

    Selon la Cour, l’article 434-15-2 du code pénal peut être applicable à condition de déterminer si le téléphone portable est équipé ou non d’un moyen de cryptologie.

    Cela peut se déduire:

    • Soit des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent,
    • Soit des résultats d’exploitation du téléphone en utilisant des « moyens d’outils techniques » par des personnes qualifiées requises ou experts.

    Une interprétation extensive de l’article 434-15-2 du code pénal au mépris du principe d’interprétation stricte de la loi pénale

    La décision de la Cour de cassation peut sembler opportune dans le contexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme afin d’aider le bon déroulement des enquêtes de police.

    Mais sa motivation juridique pourrait être discutée.

    La Cour avait pourtant indiqué que la simple demande du policier au cours de l’audition ne constituait pas une réquisition en l’absence d’avertissement du prévenu que le refus de communiquer son code pouvait constituer une infraction pénale.

    Par ailleurs, tous les téléphones ne sont pas équipés d’un dispositif de cryptographie et le verrouillage / déverrouillage du téléphone au moyen d’un code lequel n’a pas pour effet d’activer / désactiver le cryptage des données présentes sur le téléphone.

    De nombreux téléphones sont bien « d’usage courant » et n’utilisent pas d’algorithme pour crypter les données.

    La Cour d’appel de Paris s’était d’ailleurs prononcée en ce sens.

    Comment se fera, lors d’une audition, la « déduction des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent » en l’absence d’une personne qualifiée ou d’un expert ?

    En tout état de cause, en l’état actuel de cette décision et de son interprétation extensive de l’article 434-15-2 du code pénal, en contradiction avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’obligation pour le prévenu de devoir communiquer le code de déverrouillage de son téléphone semble établie. Et la sécurité l’emporte donc sur la liberté.

  • Un employeur peut il produire en justice un message Facebook d’un salarié pour l’utiliser contre lui ?

    Un employeur peut il produire en justice un message Facebook d’un salarié pour l’utiliser contre lui ?

    Pour faire respecter le droit au respect de sa vie privée faut-il justifier d’un préjudice?

    Selon la Cour de cassation, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation

    C’est le principe posé et réitéré par la cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment par la chambre sociale, en droit du travail.

    Dans une affaire, une salariée avait adressé à une autre salariée un message privé sur Facebook.

    Licenciée pour faute grave par son employeur, celui-ci avait produit le message devant le juge.

    La salarié a engagé sa responsabilité au titre de la faute commise par l’employeur et du préjudice subie par la salariée.

    Néanmoins, la Cour d’appel de Douai avait considéré que la production du message privé, bien que non indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’avait pas porté atteinte à la vie privée de la salariée et n’avait donc pas causé de préjudice à la salariée.

    Le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

    En visant l’article 9 du code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée » la Cour de cassation a jugé que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ».

    Par principe chacun peut s’opposer à la publication de son image 

    Même si le message privé publié sur Facebook n’a pas été diffusé sur Facebook, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice pour faire respecter sa vie privée.

    Par extension, une image publiée sur Facebook relève de la vie privée et ne doit pas être utilisée par l’employeur, sauf à constituer une atteinte à la vie privée du salarié.

    Par exception une atteinte proportionnée à la vie privée est possible pour les besoins du droit de la preuve

    Il existe une réserve au principe selon lequel toute atteinte à la vie privée justifie réparation, même sans faute : c’est lorsque l’atteinte était indispensable à l’exercice du droit de la preuve.

    L’atteinte doit cependant être proportionnée, et cela relève de l’appréciation du juge.