Au cours de l’été 2011 un fort épisode de sécheresse a affecté le département du Cantal.
Le Conseil général du Cantal a mis en place un dispositif exceptionnel d’intervention : il a débloqué 250.000€ destinés à financer les surcoûts liés au transport de fourrage par voie ferroviaire vers les exploitations agricoles.
La Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles du Cantal (FDSEA 15) a alors créé une association et présenté une demande d’aide.
Elle a reçu la somme totale de 158 924 €.
La diffusion au public d’un reportage de télévision mettant en cause la Fédération
En 2017, la chaîne de télévision FRANCE 3 a diffusé un reportage intitulé « FNSEA enquête sur un empire agricole » dans l’émission « Pièces à conviction ».
La FDSEA a considéré que ce reportage et en particulier deux passages incriminés suggéraient que la FDSEA aurait mis en œuvre une stratégie discriminatoire et clientéliste :
- en captant l’aide débloquée par le Conseil Général,
- en interdisant aux exploitants non adhérents ou refusant d’adhérer au syndicat d’en bénéficier, les obligeant à se fournir en paille à un prix deux fois supérieur.
Il était affirmé également que les fonds auraient bénéficié aux dirigeants de la FDSEA.
Identifier quelles sont les imputations fausses et diffamatoires dans le reportage télévisé
La FDSEA a considéré que cette présentation des faits était fausse et diffamatoire.
Selon la FDSEA toute association, groupement, syndicat pouvait bénéficier de cette aide en faisant les démarches nécessaires. S’agissant d’une aide publique, la subvention était ouverte à toute structure collective.
Par ailleurs, contrairement à ce qui était affirmé dans le reportage, les fonds n’avaient pas été versés aux responsables de la FDSEA mais à l’association, laquelle a utilisé les fonds en vue de transporter la paille acheminée vers les exploitations.
Envoyer une lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la directrice de publication pour exercer son droit de réponse
Dans ce contexte la FDSEA a sollicité l’exercice d’un droit de réponse en ligne, par courrier recommandé.
Mais par lettre recommandée, le service juridique de France Télévisions lui a refusé l’exercice de ce droit de réponse.
Assigner la directrice de publication devant le juge des référés compétent
La FDSEA a alors assigné devant le juge des référés la directrice de la publication des programmes de France Télévisions, afin notamment de lui voir ordonner de publier sa réponse.
Le juge des référés de l’ancien tribunal de grande instance a cependant débouté la FDSEA de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à verser à France Télévisions une indemnité au titre des frais de procédure.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés déboutant la Fédération de ses demandes
La FDSEA a formé appel de l’ordonnance du juge des référés en demandant:
- que sa réponse soit diffusée dans les mêmes conditions que celles du reportage incriminée dans la prochaine émission « Pièces à convictions » afin qu’une audience équivalente lui soit assurée,
- et ce sous astreinte par jour de retard en l’absence de diffusion.
La Cour d’appel saisie a jugé recevable et bien fondée la demande de la FDSEA.
Par conséquent, pour exercer son droit de réponse concernant une publication en ligne faisant grief, il est nécessaire :
- d’adresser cette demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au directeur de publication du média considéré,
- et ce dans un délai de trois mois à compter de la diffusion au public de la publication
- et de viser très précisément dans la demande la publication et bien distinguer les passages contestés susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation.
Les conditions strictes d’exercice du droit de réponse en ligne
Un intérêt à agir
Il faut avoir un intérêt personnel à agir.
Il fallait ici distinguer selon que la demande émanait de la FDSEA ou de ses dirigeants à titre personnel et non es qualité.
L’intérêt à agir est jugé légitime dès lors que la demande de droit de réponse a vocation à rétablir la véracité de certaines informations divulguées qui sont inexactes et diffamatoires.
La réponse ne doit pas porter atteinte à l’honneur ou aux intérêts des journalistes ou des tiers
Dans le cadre de l’exercice du droit de réponse aucune atteinte ne doit être portée à l’honneur ou aux droits des tiers ou aux droits des journalistes de la société de production ou à la personne interrogée dans le reportage diffusé.
Concrètement le droit de réponse ne doit pas contenir d’allégations diffamatoires, propos injurieux, jugements de valeur à leur encontre.
La réponse ne doit pas avoir été formulée dans le reportage diffusé
La demande d’exercice d’un droit de réponse ne doit pas caractériser un abus de droit s’il a été possible de répondre dans le cadre du reportage.
Il ne faut donc pas avoir été mis en mesure de formuler directement et contradictoirement ses observations dans le cadre de la publication contestée.
L’exigence d’une réponse proportionnée à l’atteinte constatée
Le texte de la demande de réponse doit être en stricte corrélation et concordance avec les propos l’ayant provoquée.
La réponse de la Cour d’appel saisie
Dans son arrêt la Cour d’appel saisie a considéré que les imputations du reportage étaient susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation de la FDSEA 15 dès lors que celle-ci était accusée:
- d’avoir agi dans son seul intérêt et celui de ses dirigeants, au détriment des agriculteurs ne souhaitant pas devenir ses adhérents,
- et d’avoir capté des fonds publics pour en faire bénéficier uniquement ses principaux responsables.
Selon la Cour, la réponse de la FDSEA était donc en corrélation avec les passages du reportage l’ayant provoquée.
La vivacité de la réponse de la FDSEA était également proportionnée à la nature des propos exprimés dans les passages du reportage auxquels il était demandé de répondre.
La Cour d’appel a donc ordonné à la directrice de la publication de la chaîne France 3, de diffuser dans la prochaine émission de Pièces à conviction et à des conditions équivalentes, la réponse que le conseil de la FDSEA 15 lui avait adressée par lettre recommandée.
Que dit la loi ?
Selon l’article 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :
IV.- Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Les conditions d’insertion de la réponse sont celles prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 précitée. La réponse sera toujours gratuite.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.
Photo de Ali Pazani sur Unsplash

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