Au cours d’une audition, un prévenu a refusé de communiquer, au fonctionnaire de police qui le lui demandait, le code de déverrouillage de son téléphone portable.
Dans un arrêt du 13 octobre 2020, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la cour d’appel de Paris en décidant que le code de déverrouillage du téléphone du prévenu pouvait constituer une « convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie », au sens de l’article 434-15-2 du code pénal et que le refus de remettre cette convention au fonctionnaire de police était passible de sanction pénale.
Un code de déverrouillage est-il une convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie au sens de l’article 434-15-2 du code pénal ?
Selon l’article 434-15-2 du code pénal :
« Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 270 000 € d’amende le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie susceptible d’avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en œuvre de la convention aurait permis d’éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 450 000 € d’amende. »
Le code de déverrouillage d’un téléphone portable ne permet pas de déchiffrer des données ou messages cryptés et la demande du policier n’était pas une réquisition judiciaire
Le 16 avril 2019, la Cour d’appel de Paris a jugé que le code de déverrouillage d’un téléphone portable d’usage courant, qui ouvre l’accès aux données qui y sont contenues, ne constituait pas une convention secrète d’un moyen de cryptologie, en ce qu’il ne permettait de déchiffrer des données ou messages cryptés.
Par ailleurs, la demande du fonctionnaire de police, au cours de l’audition du prévenu, ne correspondait pas à une réquisition émanant d’une autorité judiciaire de communiquer ou de mettre en œuvre ce code de déverrouillage.
Selon la Cour de cassation le code de déverrouillage d’un téléphone portable peut constituer une telle convention de déchiffrement lorsque le téléphone est équipé d’un moyen de cryptologie
La Cour de cassation a jugé que la notion de « téléphone d’usage courant » employée par la Cour d’appel de Paris était « inopérante ».
Selon la Cour, l’article 434-15-2 du code pénal peut être applicable à condition de déterminer si le téléphone portable est équipé ou non d’un moyen de cryptologie.
Cela peut se déduire:
- Soit des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent,
- Soit des résultats d’exploitation du téléphone en utilisant des « moyens d’outils techniques » par des personnes qualifiées requises ou experts.
Une interprétation extensive de l’article 434-15-2 du code pénal au mépris du principe d’interprétation stricte de la loi pénale
La décision de la Cour de cassation peut sembler opportune dans le contexte de lutte contre la criminalité et le terrorisme afin d’aider le bon déroulement des enquêtes de police.
Mais sa motivation juridique pourrait être discutée.
La Cour avait pourtant indiqué que la simple demande du policier au cours de l’audition ne constituait pas une réquisition en l’absence d’avertissement du prévenu que le refus de communiquer son code pouvait constituer une infraction pénale.
Par ailleurs, tous les téléphones ne sont pas équipés d’un dispositif de cryptographie et le verrouillage / déverrouillage du téléphone au moyen d’un code lequel n’a pas pour effet d’activer / désactiver le cryptage des données présentes sur le téléphone.
De nombreux téléphones sont bien « d’usage courant » et n’utilisent pas d’algorithme pour crypter les données.
La Cour d’appel de Paris s’était d’ailleurs prononcée en ce sens.
Comment se fera, lors d’une audition, la « déduction des caractéristiques de l’appareil ou des logiciels qui l’équipent » en l’absence d’une personne qualifiée ou d’un expert ?
En tout état de cause, en l’état actuel de cette décision et de son interprétation extensive de l’article 434-15-2 du code pénal, en contradiction avec le principe d’interprétation stricte de la loi pénale, l’obligation pour le prévenu de devoir communiquer le code de déverrouillage de son téléphone semble établie. Et la sécurité l’emporte donc sur la liberté.

Laisser un commentaire