Un employeur peut il produire en justice un message Facebook d’un salarié pour l’utiliser contre lui ?

Pour faire respecter le droit au respect de sa vie privée faut-il justifier d’un préjudice?

Selon la Cour de cassation, la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation

C’est le principe posé et réitéré par la cour de cassation dans plusieurs arrêts, notamment par la chambre sociale, en droit du travail.

Dans une affaire, une salariée avait adressé à une autre salariée un message privé sur Facebook.

Licenciée pour faute grave par son employeur, celui-ci avait produit le message devant le juge.

La salarié a engagé sa responsabilité au titre de la faute commise par l’employeur et du préjudice subie par la salariée.

Néanmoins, la Cour d’appel de Douai avait considéré que la production du message privé, bien que non indispensable à l’exercice du droit à la preuve, n’avait pas porté atteinte à la vie privée de la salariée et n’avait donc pas causé de préjudice à la salariée.

Le 12 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel.

En visant l’article 9 du code civil selon lequel « Chacun a droit au respect de sa vie privée » la Cour de cassation a jugé que « la seule constatation de l’atteinte à la vie privée ouvre droit à réparation ».

Par principe chacun peut s’opposer à la publication de son image 

Même si le message privé publié sur Facebook n’a pas été diffusé sur Facebook, il n’est pas nécessaire de prouver un préjudice pour faire respecter sa vie privée.

Par extension, une image publiée sur Facebook relève de la vie privée et ne doit pas être utilisée par l’employeur, sauf à constituer une atteinte à la vie privée du salarié.

Par exception une atteinte proportionnée à la vie privée est possible pour les besoins du droit de la preuve

Il existe une réserve au principe selon lequel toute atteinte à la vie privée justifie réparation, même sans faute : c’est lorsque l’atteinte était indispensable à l’exercice du droit de la preuve.

L’atteinte doit cependant être proportionnée, et cela relève de l’appréciation du juge.


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